dimanche 12 mai 2019

Une solution de rechange équilibrée au projet de loi 21


Je suis l’un des signataires de cette lettre



«La Loi sur la laïcité de l’État québécois doit contenir une disposition précisant qu’elle a préséance sur toutes les lois générales ou spéciales», croient les auteurs.

Une solution de rechange équilibrée au projet de loi 21

Texte collectif *

8 mai 2019

Nous, Québécoises et Québécois de différents horizons, voulons un Québec laïque dont les quatre piliers sont : la séparation entre les institutions étatiques et les institutions religieuses ; la neutralité religieuse des institutions étatiques ; la liberté de conscience et de religion et le droit à l’égalité citoyenne.

Nous voulons donc un modèle québécois de laïcité de l’État bien équilibré dans lequel citoyennes et citoyens sont libres d’adhérer ou non à des convictions de conscience (religieuses, spirituelles ou philosophiques), ainsi que de les pratiquer de manière individuelle et collective, tant en public qu’en privé, dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général de la société québécoise. Le processus de laïcisation des institutions étatiques du Québec, amorcé durant la Révolution tranquille, n’est toujours pas terminé et nécessite de revoir tous les aspects de la relation entre l’État et les institutions religieuses. L’avancement de ce processus dépend autant d’une politique d’État cohérente que d’une volonté de l’ensemble de la société d’établir de façon définitive la laïcité globale de l’État québécois.

En conséquence, nous invitons les députées et députés de l’Assemblée nationale à adopter une Loi sur la laïcité de l’État qui affirme les 14 principes, indissociables et interdépendants, suivants :

1. La laïcité est l’un des principes fondamentaux et structurants de l’État, de ses institutions et de ses cérémonies. À l’exception des éléments emblématiques ou toponymiques du patrimoine culturel du Québec, le principe de laïcité a préséance sur la patrimonialisation de coutumes, d’habitudes, de moeurs ou de traditions issues de la religion en cas de litige ;

2. Les agentes et agents de l’État ont un devoir de réserve en matière religieuse qui s’applique uniquement aux décisions prises et aux actions effectuées lors de l’exercice de leurs fonctions, notamment l’obligation de ne pas favoriser ou défavoriser une personne pour motifs religieux (discrimination) ni de chercher à susciter l’adhésion d’autres personnes à leurs convictions de conscience (prosélytisme) ;

3. Les agentes et agents de l’État, s’étant engagés à exercer leurs fonctions avec intégrité, bénéficient d’une présomption d’impartialité et, par conséquent, sont libres de porter des symboles religieux (vêtements, accessoires ou objets de culte) lors de l’exercice de leurs fonctions. Cette liberté sera restreinte lors des situations où un symbole religieux entrave physiquement l’exercice d’une fonction ou exige une contrainte excessive ;

4. Les citoyennes et citoyens sont libres de porter des symboles religieux (vêtements, accessoires ou objets de culte) lors de leur usage des services offerts par l’État. Un motif religieux ne peut pas être invoqué par une citoyenne ou un citoyen afin de déroger à l’obligation de découvrir brièvement son visage à la demande d’une agente ou d’un agent de l’État lors de cas nécessaires de vérification d’identité ou de prise de photo ;

5. La décoration intérieure et extérieure de bâtiments publics avec des symboles religieux est proscrite, à l’exception de symboles sécularisés posés temporairement lors de fêtes culturelles ou de symboles intégrés intrinsèquement dans l’architecture du patrimoine immobilier déjà bâti. Tous les symboles religieux non exemptés doivent être retirés et donnés au Conseil du patrimoine religieux du Québec afin de servir dans divers projets de restauration du patrimoine culturel religieux ;

6. L’État exercera son droit de préemption en cas de vente de tout immeuble religieux ayant bénéficié par le passé de fonds issus de l’impôt religieux (dîme) ou du Trésor public, afin de les acheter et des les réorienter vers des projets de musée, d’action communautaire ou d’innovation sociale ;

7. Toute récitation de prière ou de texte à caractère religieux est proscrite lors de la séance d’une assemblée délibérante nationale, régionale, municipale ou scolaire ;

8. Toute forme de promotion, de financement, d’organisation ou de participation officielle par les autorités publiques à des événements à caractère religieux en contradiction avec le principe de laïcité, notamment le « déjeuner de prière » et la « messe rouge », est proscrite ;

9. Toute forme de financement public pour les partis politiques religieux est proscrite ;

10. Toute forme de financement public pour l’éducation préscolaire et les services d’enseignement dans les garderies et les établissements d’enseignement à vocation religieuse, spirituelle ou confessionnelle est proscrite, tout en préservant l’encadrement légal du contenu ;

11. Toute forme de financement public pour les organismes de bienfaisance religieux dont les pratiques ne respectent pas la Charte des droits et libertés de la personne du Québec est proscrite ;

12. Les institutions religieuses ne peuvent pas recevoir des privilèges fiscaux qui ne sont pas déjà consentis aux personnes morales sans but lucratif ;

13. La cérémonie religieuse du mariage n’a pas de conséquences civiles et les ministres du culte ne peuvent célébrer une cérémonie civile du mariage. La cérémonie civile est donc un préalable obligatoire à la cérémonie religieuse. Les deux cérémonies peuvent se tenir de façon concomitante, la déclaration de mariage étant assumée par une célébrante civile ou un célébrant civil, suivie de la cérémonie religieuse célébrée par une ou un ministre du culte ;

14. La propriété et la gestion des cimetières privés appartenant aux fabriques sont transférées aux municipalités afin d’en faire des services publics (pouvant contenir des carrés confessionnels) et de mieux préserver le patrimoine funéraire.

La loi sur la laïcité de l’État québécois doit contenir une disposition précisant qu’elle a préséance sur toutes les lois générales ou spéciales — à l’instar de la Charte québécoise des droits et libertés — et qu’aucune institution étatique ou religieuse au Québec ne peut s’y soustraire, à l’exception des institutions autochtones.

* Pour consulter la liste des signataires www.ledevoir.com/documents/pdf/2019-05-08_signataires.pdf

 

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